{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6414_1997-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1230&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cee030a99825d25d8f845857f17ad008"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6414", "INT.1999.1259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1996.6414 (INT.1999.1259)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pollution des eaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:18:31", "Checksum": "d0872cb55a4eb1dc5491d927b80781a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1996.6414 (INT.1999.1259)\nRegeste:\nPollution des eaux.\n\n\nN. ne s'estime absolument pas responsable en invoquant que les teneurs anormales en nickel dans la pellicule biologique, ainsi que les particules métalliques qui proviennent indéniablement de l'électrolyseur, récoltées sur la surface mouillée des égouts seraient dues à des \"croûtes'' qui \"se sont certainement accumulées au fil des années et pourraient également provenir de l'exploitation précédente des locaux\".\nL'entreprise invoque de plus les conséquences du déversement de 1988, qui a \"certainement influencé la teneur en nickel dans cette croûte\".\nEn outre, selon G. et W., l'augmentation la teneur en nickel constatée dans les boues de la Step en juillet 1991 serait due, comme ils l'affirment dans le rapport précité [2], \" .. au fait que d'autres entreprises utilisant un même produit, ont procédé à des nettoyages avant de fermer pour les vacances\".\nNous nous insurgeons énergiquement contre de telles déclaration, formulées péremptoirement sans aucun élément de preuve, qui s'écartent de la vérité.\nOn sait en effet que le déversement dl un bain usé sous forme de solution n'aurait provoqué qu'une augmentation momentanée de la teneur en nickel dans les boues primaires, comme c'était le cas en septembre 1988, alors que l'on a eu affaire à une pollution chronique particulière (qui se traduit notamment par des rapports de teneurs entre boues fraîches et boues digérées qui s'écartent des valeurs rencontrées dans le premier cas).\nPar ailleurs, l'effet de «mémoire de la pellicule biologique des canalisations a une durée limitée qui ne dépasse pas quelques mois d'après l'expérience.\nEn outre, les particules métalliques recueillies le 12 juillet 1991 dans les canalisations, avec les rejets liquides de N., avaient une composition chimique si particulière, quant aux teneurs relative en chrome et en fer par rapport au nickel, qu'aucun doute ne subsiste quant à leur provenance. De plus le nickel de déposition produit par le procédé de nickelage de N. est le seul qui contienne du phosphore contrairement à celui de X. qui est constitué de nickel pur.\nLa découverte faite le 3 juillet 1991 par N. d'une substance verte prise à tort pour un sel de nickel, soi-disant déposé par une main inconnue pour nuire à cette entreprise, fit penser momentanément que la pollution des boues, par les déversements des entreprises que l'on a voulu impliquer à cette époque, pouvait avoir en plus une autre cause.\nSans vouloir prétendre qu'il y ait eu manoeuvre de diversion de la part de N. la coïncidence des faits, survenus au début juillet 1991, demeure troublante.\nToutefois, le déversement des eaux ayant servi au nettoyage de l'électrolyseur reste, en l'état de nos connaissances, l'hypothèse la plus probable de la cause première de la contamination des boues constatée le 12 juillet 1991.\nDe plus amples détails sur l'appareil en question et la composition des résidus prélevés figurent dans notre correspondance du 19 septembre 1991 mentionnée plus haut [1]. Les divers échantillons que nous avons conservés et en particulier les fragments métalliques récoltés ont, à nos yeux, valeur de pièces a conviction qui restent à votre disposition.\nEh raison de l'absence de problèmes particuliers rencontrés par notre service avec l'entreprise X. les documents que nous possédons à ce sujet sont peu nombreux.\nLe dossier de plans déposé en bonne et due forme par A. propriétaire de l'immeuble situé sur l'article 7145, a été sanctionné, après préavis favorable de notre service, par l'Intendance des bâtiments de l'Etat en date du 16 juin 1989 avant l'implantation de X. à Y. .\nLes seuls éléments de la demande de permis de construire que nous avons conservés concernent la copie de la sanction en question ainsi que le plan de canalisations que vous trouverez en annexes. On peut relever que les exigences relatives à la protection de l'environnement qui subordonnaient l'octroi du permis de construire n'ont, à notre connaissance, jamais été enfreintes par X.. Le relevé de la statistique ODS montre que les déchets spéciaux de cette entreprise ont été régulièrement acheminés pour traitement à STEN et CISA à La Chaux-de-Fonds.\nPar ailleurs X. s'est établie depuis quelque temps à Neuchâtel.\" (D III 477-483)\nB. Par jugement du 24 octobre 1996, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné G. et W. à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et à 10'000 d'amende. Le jugement attaqué retient que G. et W. ont contrevenu aux articles 38 et 39 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 pour avoir rejeté des eaux usées contenant une quantité trop élevée de nickel, n'utilisant pas des installations permettant d'éviter le risque de pollution et augmentant la production de façon importante. Le jugement retient que G. et W. ont agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel et provoqué un dommage considérable au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution.\nC. G. et W. recourent contre ce jugement. Ils font valoir que le premier juge ne pouvait leur faire endosser la responsabilité de la pollution et qu'en tenant compte des rapports qui leur étaient favorables, des mesures qu'ils ont prises depuis 1988 ainsi que des doutes quant à d'autres responsables potentiels de la pollution, il aurait dû les mettre au bénéfice du doute. Ils ajoutent que l'appréciation selon laquelle ils auraient agi intentionnellement est contestable car \"on cherche en vain pourquoi les recourants auraient alors pris toutes les mesures décrites pour éviter des déversements\"."}