Cependant, les habitants de l'immeuble n° … de la rue Y. ont occupé les locaux de manière illicite, et ce sont eux qui ont ouvert la salle au public. Dès lors, c'est avec raison que le premier juge a retenu qu'il n'était pas nécessaire d'être propriétaire foncier pour transgresser la règle de l'article 138 du Règlement. La salle en a bien été ouverte au public sans l'autorisation du Conseil communal par les organisateurs des manifestations, organisateurs dont F. fait partie. C'est à juste titre que le recourant a été condamné sur la base de cette disposition. APPLICATION DE L'ARTICLE 48 CH.2 CPS 5) a) L'article 63