Cette précision ne figurant pas dans la législation applicable au recourant, aucune autorisation n'était nécessaire à l'époque pour l'organisation de manifestations à caractère temporaire. Sous cet angle, la condamnation du recourant pour ne pas avoir sollicité l'autorisation prévue à l'article 138 du Règlement d'application de la loi sur la police du feu ancien, violerait le principe nullum crimen, nulla poena sine lege. Aux termes de l'article 138 du Règlement d'application de la Loi sur la police du feu, aucune salle de spectacle ne peut être construite et ouverte au public sans l'autorisation du Conseil communal, (...).