Enfin, il serait arbitraire de retenir une culpabilité du seul fait que le recourant a précisé dans son opposition à l'ordonnance pénale que les voisins avaient été avertis. En effet, la première personne du pluriel employée ne permettrait pas de déterminer s'il s'agissait des signataires de l'opposition ou de l'association. Le recourant n'aurait assisté à ces manifestations qu'en qualité de spectateur. b) Savoir si F. a participé en tant qu'organisateur aux manifestations en cause relève des constations de fait qui lient la Cour sous réserve d'arbitraire. Il existait au dossier suffisamment d'indices pour retenir sans arbitraire que F. jouait un rôle important au sein de l'association «