qu'il provient d'une personne qui ne paraît pas souffrir de troubles psychiques pouvant l'amener à s'accuser d'infractions commises par d'autres. Au surplus, dans son opposition, il décrit l'arrivée de la police, ce qu'il n'aurait pas pu faire si lui-même n'avait pas encore été présent. Du dossier et des débats, il résulte que, quoiqu'auraient pu dire les témoins proposés, le premier juge aurait dû s'en tenir aux aveux de F. . C'est en s'écartant de ces aveux qu'il serait tombé dans l'arbitraire. Retenant la présence de F. , le tribunal de police devait le condamner en application de l'article 35 CPN dans la mesure où il a retenu, ce qui n'est pas contesté, que le repos nocturne a été