Le principe a pour but essentiel d'assurer l'égalité entre l'accusation et la défense. En droit neuchâtelois, l'article 129 CPP donne aux parties le droit de requérir des actes d'information. En ce qui concerne les témoins à décharge, l'article 6 § 3 litt.d CEDH n'accorde pas au prévenu un droit illimité à obtenir leur convocation. L'autorité judiciaire saisie d'une requête doit apprécier la pertinence des questions qui pourraient être posées au témoin dont l'audition est requise et, partant la nécessité de celle-ci pour contribuer à la découverte de la vérité.