Le président du Tribunal de district de la Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours. Il observe que l'amende prononcée constitue un minimum compte tenu des éléments cités dans le jugement, de l'accumulation d'infractions sur une période relativement brève. S'agissant du refus de citer W. en qualité de témoin, il observe que son attitude notoirement partiale et arrogante à l'égard des représentants de l'Etat ainsi que ses liens avec le prévenu rendaient son audition parfaitement inutile. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. APPLICATION DE L'ARTICLE 35 CPN 2.