Selon lui, il aurait uniquement participé à ces réunions en tant que spectateur. F. se plaint aussi d'une fausse application de l'article 48 ch.2 CPS dans la mesure où le jugement attaqué ne tiendrait pas compte, pour fixer le montant de l'amende, des critères mentionnés dans cette disposition. Le premier juge n'aurait pas pris en considération sa situation financière précaire. D. Le ministère public ne formule pas d'observations ni ne prend de conclusions. Le président du Tribunal de district de la Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours.