S'agissant du tapage nocturne survenu sur l'avenue Z. , le premier juge a retenu que F. avait bel et bien participé au chahut provoqué par le groupement formé de onze personnes et qu'il s'était rendu coupable d'une infraction à l'article 35 CP. C. F. se pourvoit en cassation en faisant valoir une fausse application de la loi et la violation des règles essentielles de la procédure au sens de l'article 242 CPP, concluant ainsi à la cassation du jugement du 19 septembre 1996, à sa libération de toute prévention et à la mise des frais à la charge de l'Etat. S'agissant de l'application de l'article 35 CP en rapport avec le tapage nocturne survenu sur l'avenue Z. , le recourant se