{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6413_1997-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=533&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eec78eb92eaa21741e398f0dd9e11332"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6413", "INT.1997.552"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.01.1997 CCP.1996.6413 (INT.1997.552)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende et montant. Fixation de la peine. Concours."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:48:32", "Checksum": "ccf22c9a955e8b017ae9e516af791256", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.01.1997 CCP.1996.6413 (INT.1997.552)\nRegeste:\nAmende et montant. Fixation de la peine. Concours.\n\n\npeine à infliger. La fixation de la peine supposant une appréciation globale du cas à la lumière du dossier et des débats, on ne saurait exiger du\njuge du fond qu'il indique en chiffres ou en pour-cent dans quelle mesure\nil a tenu compte de circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais il doit\nnéanmoins indiquer dans son jugement sur la base de quelles considérations\nil a fixé la peine, de manière à faire partager sa conviction. Le juge\nn'est tenu d'énoncer que les éléments importants qui ont dicté sa\ndécision, sans avoir à aller dans les moindres détails (ATF 120 IV 67\ncons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV 112 cons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995,\ncons.2a). D'ailleurs, en aucun cas un jugement ne peut être cassé\nuniquement parce qu'une autre motivation de la fixation de la peine paraît\npréférable ou plus complète. La motivation de la fixation de la peine est\nen d'autres termes non pas un but en soi, mais le meilleur moyen de\njustifier le choix de la peine (ATF 118 IV 14 cons.2; CCP, arrêt A. du\n14.3.1995, cons.2a). Plus la peine est élevée, plus on se montrera\nexigeant quant à sa motivation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2 et\n337 cons.2a, 117 IV 112 cons.1; Schmid, Strafprozessrecht, 2ème éd.,\nZurich, 1993, no 215). A l'inverse, plus une amende est basse, plus on\ndoit accepter un certain schématisme. Dans ce cas, on ne saurait exiger du\njuge du fond qu'il procède à un examen trop détaillé des circonstances de\nl'acte et de la situation personnelle de l'auteur, en particulier en\nmanière d'infractions standard (RSJB 1987 p.441; Schubarth, Qualifizierter\nTatbestand un Strafzumessung in der neueren Rechtssprechung des\nBundesgerichts, in : BJM 1992, p.65 ss).\nb) En l'espèce, le Tribunal de police du district de La\nChaux-de-Fonds a infligé une amende qui devait sanctionner plusieurs\ninfractions qui avaient donné lieu à des ordonnances pénales qui condamnaient F. à des amendes de 50, 100, 160 francs et, pour deux\nd'entre elles, de 200 francs. Dans chaque cas, il s'agissait d'amendes peu\nélevées. F. a fait opposition à toutes ces ordonnances pénales.\nLorsqu'une amende sanctionne plusieurs infractions et lorsque\nchacune d'entre elles entraîne une amende modérée, le fait que le montant\nde l'amende globale dépasse quelques centaines de francs n'oblige pas le\njuge à procéder à un examen détaillé des circonstances personnelles de\nl'auteur. Le schématisme admis par la jurisprudence et la doctrine s'applique également en cas de concours de plusieurs infractions de gravité\nlégère à moyenne, cela non seulement dans le cadre de l'application de la\nloi sur la circulation routière, mais également en cas de concours de contraventions à d'autres dispositions légales comme celles qu'a violées le\nrecourant.\nIl faut enfin relever, au sujet de la situation personnelle de\nF. , qu'il n'était pas en détention préventive lors de son\njugement. Du dossier, on pouvait déduire que F. était en mesure\nd'avoir une activité lucrative.\nSur ce point également, le recours est mal fondé.\n6. Vu le sort de la cause, F. supportera les frais de la\nprocédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de recours à la charge de F.\npar 440 francs.\nNeuchâtel, le 29 janvier 1997"}