{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6413_1997-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=533&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eec78eb92eaa21741e398f0dd9e11332"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6413", "INT.1997.552"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.01.1997 CCP.1996.6413 (INT.1997.552)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende et montant. 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De plus, le fait que\nles policiers aient été reçus par F. , contrairement à ce qu'il\nprétend, permet de démontrer qu'il a pris une part active à l'organisation\ndes manifestations.\nC'est à juste titre que le premier juge lui a reconnu la qualité\nde responsable.\n4. a) Le recourant se plaint d'une fausse application de l'article\n68 du Règlement de police. Selon lui, cette disposition ne serait plus\nappliquée. A la suite d'une réquisition du recourant, les autorités communales auraient été incapables de mentionner les commerçants qui avaient\npayé une taxe, même dans un passé lointain, pour apposer un panneau publicitaire sur la voie publique. Il serait donc injuste de retenir une infraction à une disposition que la pratique a abandonnée et qui est donc\ntombée en désuétude, surtout lorsque l'affichage incriminé n'a pas de fin\nmercantile.\nSelon les rapports de police, les 5 mars et 22 juillet 1995, le\npanneau était posé sur la voie publique. Selon le texte de l'opposition à\nl'ordonnance pénale, ledit panneau se trouvait devant la porte de l'immeuble et non pas sur le trottoir. Cependant, il n'y a pas lieu de mettre en\ndoute la crédibilité du rapport de police ayant constaté que le panneau se\ntrouvait bel et bien sur la voie publique.\nAux termes de l'article 68 du Règlement de police de la Commune\nde La Chaux-de-Fonds, les affiches, réclames, panneaux mobiles et autres\ninstruments de publicité ne peuvent être apposés, transportés ou posés sur\nla voie publique sans autorisation préalable. Il feront l'objet d'une taxe\ns'ils empiètent sur le domaine public.\nEn participant activement à l'apposition du panneau sur la voie\npublique, le recourant s'est manifestement rendu coupable d'une infraction\nà l'article 68 du Règlement. Il n'est pas établi que l'article 68 n'est\nplus appliqué. De plus, le justiciable n'a pas un droit à l'égalité dans\nl'illégalité. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a\ncondamné le recourant sur la base de cette disposition.\nb) Le recourant se plaint ensuite d'une fausse application de\nl'article 138 du Règlement d'application de la Loi sur la police du feu.\nSelon lui, les mesures de sécurité prévues par cette loi et son règlement\nincombent au propriétaire. Enfin, le recourant allègue que le nouvel\narticle 37 Réglement d'application de la loi sur la police du feu prévoit\nque la procédure particulière pour les salles de spectacles s'appliquait\ndésormais également à la mise sur pied de spectacles temporaires. Cette\nprécision ne figurant pas dans la législation applicable au recourant,\naucune autorisation n'était nécessaire à l'époque pour l'organisation de\nmanifestations à caractère temporaire. Sous cet angle, la condamnation du\nrecourant pour ne pas avoir sollicité l'autorisation prévue à l'article\n138 du Règlement d'application de la loi sur la police du feu ancien,\nviolerait le principe nullum crimen, nulla poena sine lege.\nAux termes de l'article 138 du Règlement d'application de la Loi\nsur la police du feu, aucune salle de spectacle ne peut être construite et\nouverte au public sans l'autorisation du Conseil communal, (...). Il\nrésulte du dossier que des manifestations ont été organisées de façon\nrégulière à peu près tous les mois. Dès lors, on ne peut parler de\nspectacles temporaires, si bien que l'article 138 est applicable.\nQuant à savoir qui est la personne soumise à autorisation, il\nest indéniable que le propriétaire tombe sous le coup de l'article 138\nRèglement d'application de la loi sur la police du feu. Cependant, les\nhabitants de l'immeuble n° … de la rue Y. ont occupé les locaux de manière\nillicite, et ce sont eux qui ont ouvert la salle au public. Dès lors,\nc'est avec raison que le premier juge a retenu qu'il n'était pas\nnécessaire d'être propriétaire foncier pour transgresser la règle de\nl'article 138 du Règlement. La salle en a bien été ouverte au public sans\nl'autorisation du Conseil communal par les organisateurs des\nmanifestations, organisateurs dont F. fait partie.\nC'est à juste titre que le recourant a été condamné sur la base\nde cette disposition.\nAPPLICATION DE L'ARTICLE 48 CH.2 CPS\n5) a) L'article 63 CP dispose que le juge fixe la peine d'après la\nculpabilité du délinquant, en tenant compte de ses mobiles, de ses antécédents et de sa situation personnelle.\nLa gravité de la faute constitue le critère essentiel dans la\nfixation de la peine, critère qu'il faut évaluer en fonction tant des résultats obtenus par l'activité délictueuse et du mode d'exécution que sur\nle plan subjectif, de la gravité de la négligence, ainsi que des mobiles.\nLa Cour de cassation, à l'instar du Tribunal fédéral ne peut\nrevoir la peine que si le premier juge est sorti du cadre légal, s'est\nfondé sur des éléments dépourvus de pertinence, n'a pas pris en considération les éléments déterminants ou encore lorsqu'il a abusé de son\npouvoir d'appréciation (ATF 120 IV 67 cons.2a, 118 IV 14 cons.2, 117 IV\n112 cons.1; CCP, arrêt A. du 14.3.1995, cons.2a).\nPour permettre de contrôler le respect de l'article 63 CP,\nl'autorité doit motiver sa décision. Elle a dès lors l'obligation de mentionner les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer la"}