{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6413_1997-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=533&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eec78eb92eaa21741e398f0dd9e11332"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6413", "INT.1997.552"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.01.1997 CCP.1996.6413 (INT.1997.552)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende et montant. 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Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé\nqu'était manifestement erronée une constatation de fait contraire à une\npièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II\n112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec\nle dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b), ou si elle a abusé de son pouvoir\nd'appréciation, en particulier si elle a méconnu des preuves pertinentes\nou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 Ia 127), lorsque\nles constatations sont manifestement contraires à la situation de fait,\nreposent sur une inadvertance manifeste, ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à\nfait insoutenable (ATF 118 II 30 cons.1b et les autres arrêts cités).\nd) L'article 6 § 1 CEDH garantit à toute personne le droit à un\nprocès équitable. L'article 6 § 3 litt.d précise qu'un prévenu a le droit\nd'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la\nconvocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le principe a pour but essentiel d'assurer l'égalité entre l'accusation et la défense. En droit neuchâtelois,\nl'article 129 CPP donne aux parties le droit de requérir des actes d'information.\nEn ce qui concerne les témoins à décharge, l'article 6 § 3\nlitt.d CEDH n'accorde pas au prévenu un droit illimité à obtenir leur convocation. L'autorité judiciaire saisie d'une requête doit apprécier la\npertinence des questions qui pourraient être posées au témoin dont l'audition est requise et, partant la nécessité de celle-ci pour contribuer à\nla découverte de la vérité. Il ne suffit ainsi pas qu'un condamné démontre\nqu'il n'a pas pu interroger un témoin à décharge, il faut encore qu'il\nrende vraisemblable que cette audition était nécessaire à la découverte de\nla vérité et que son refus a causé un préjudice aux droits de la défense\n(décision du 11.3.1982 de la Commission Européenne des Droits de l'Homme\nen l'affaire X. c/Suisse, Décisions et rapports 28/1982, p.131; ATF 103 Ia\n490, JT 1979 IV 26; RJN 6 II 92).\ne) F. a reconnu dans l'opposition du 1er mai 1995 à\nl'ordonnance pénale qu'il se trouvait avec dix autres personnes sur l'avenue Z. à la hauteur de l'immeuble no …….. Il explique \"qu'alors\nque le groupe chahutait un peu, des voitures de police sont venues se stationner sur la chaussée pour encercler le groupe et relever l'identité\nindividuelle des onze personnes concernées\".\nCes aveux ont été rédigés alors que F. n'était\nl'objet d'aucune pression. Au contraire, il les a certainement rédigés à\ntête reposée et après avoir mûrement réfléchi à ce qu'il allait écrire.\nPar la suite, il a donné une autre version selon laquelle il ne serait\narrivé sur les lieux qu'après la police.\nSelon la jurisprudence, lorsqu'il est en présence de deux versions différentes et contradictoires des faits donnés par le prévenu, le\njuge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée\nalors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques (RJN 1995,\np.119).\nEn l'espèce, l'aveu de F. est d'autant plus crédible\nqu'il provient d'une personne qui ne paraît pas souffrir de troubles psychiques pouvant l'amener à s'accuser d'infractions commises par d'autres.\nAu surplus, dans son opposition, il décrit l'arrivée de la police, ce\nqu'il n'aurait pas pu faire si lui-même n'avait pas encore été présent.\nDu dossier et des débats, il résulte que, quoiqu'auraient pu\ndire les témoins proposés, le premier juge aurait dû s'en tenir aux aveux\nde F. . C'est en s'écartant de ces aveux qu'il serait tombé dans\nl'arbitraire.\nRetenant la présence de F. , le tribunal de police\ndevait le condamner en application de l'article 35 CPN dans la mesure où\nil a retenu, ce qui n'est pas contesté, que le repos nocturne a été\ntroublé.\nPARTICIPATION ACTIVE DANS L'ORGANISATION DES MANIFESTATIONS\n3. a) Selon le recourant, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait participé activement à l'organisation des quatre manifestations en cause. Selon lui, il n'aurait pu être inculpé comme organisateur que s'il avait été prouvé qu'il avait joué un rôle dans l'organisation des manifestations. Le fait qu'il se soit présenté aux policiers qui\nrecherchaient un responsable ne signifie pas non plus qu'il en était un.\nL'audition de l'agent qui a témoigné à ce sujet a révélé que la police\ncherchait bien un responsable, mais que les personnes qui se sont présentées étaient plutôt celles qui souhaitaient éviter un affrontement. De\nplus, le premier juge se serait trouvé dans l'incapacité de déterminer\nquel rôle F. aurait tenu dans l'organisation des manifestations. Enfin, il serait arbitraire de retenir une culpabilité du seul fait\nque le recourant a précisé dans son opposition à l'ordonnance pénale que\nles voisins avaient été avertis. En effet, la première personne du pluriel\nemployée ne permettrait pas de déterminer s'il s'agissait des signataires\nde l'opposition ou de l'association. Le recourant n'aurait assisté à ces\nmanifestations qu'en qualité de spectateur.\nb) Savoir si F. a participé en tant qu'organisateur"}