{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6413_1997-01-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=533&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=52&Template=search_result_document.html", "Checksum": "eec78eb92eaa21741e398f0dd9e11332"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6413", "INT.1997.552"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.01.1997 CCP.1996.6413 (INT.1997.552)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende et montant. 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De plus, lors de la manifestation du dimanche 5 mars 1995, le concert avait été annoncé au moyen d'un\npanneau publicitaire posé sur la voie publique, sans qu'aucune autorisation n'ait été demandée à l'autorité compétente.\nLe 30 mai 1995, le Conseil communal de la Ville de La Chaux-\nde-Fonds, par une décision formelle au sens de l'article 3 LPJA, a interdit à l'«ASSOCIATION X. DE LA RUE Y.» d'organiser toute manifestation publique dans les locaux sis à la rue Y. , quelle que soit la nature de ces dernières. Malgré cette interdiction, une représentation théâtrale et un concert rock ont\nété organisés les jeudi 29 juin 1995 et samedi 22 juillet 1995. De plus,\nle concert rock a été annoncé par une affiche fixée sur un panneau publicitaire posé sur le perron devant l'entrée de l'immeuble n° … sis rue Y. .\nF. a été considéré comme organe de l'association et a\nreçu quatre ordonnances pénales le condamnant pour avoir participé activement à l'organisation de ces quatre manifestations publiques. F. a fait opposition à toutes les ordonnances pénales.\nJeudi 23 mars 1995 à 21 h 39, un groupement formé de onze personnes a provoqué du tapage nocturne sur l'avenue Z. , à la\nhauteur de l'immeuble no ……. Selon le rapport de police, F. a\nparticipé à cette infraction. Le ministère public lui a notifié une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition.\nB. Par jugement du 19 septembre 1996, le Tribunal de police du\ndistrict de la Chaux-de-Fonds a condamné F. à 700 francs\nd'amende et aux frais de la cause arrêtés à 290 francs. Le premier juge a\nconsidéré que F. était bien l'un des responsables ayant organisé les manifestations publiques. S'agissant du tapage nocturne survenu\nsur l'avenue Z. , le premier juge a retenu que F.\navait bel et bien participé au chahut provoqué par le groupement formé de\nonze personnes et qu'il s'était rendu coupable d'une infraction à l'article 35 CP.\nC. F. se pourvoit en cassation en faisant valoir une\nfausse application de la loi et la violation des règles essentielles de la\nprocédure au sens de l'article 242 CPP, concluant ainsi à la cassation du\njugement du 19 septembre 1996, à sa libération de toute prévention et à la\nmise des frais à la charge de l'Etat.\nS'agissant de l'application de l'article 35 CP en rapport avec\nle tapage nocturne survenu sur l'avenue Z. , le recourant se\nplaint d'arbitraire dans la constatation des faits, de violation des\nrègles essentielles dans la procédure de jugement, notamment des garanties\naccordées aux parties. Selon lui, le premier juge se serait basé uniquement sur ses aveux et aurait refusé de citer des témoins susceptibles de\ndémontrer qu'il était arrivé sur les lieux après la police, et que partant, il n'aurait pas pu commettre de tapage nocturne.\nS'agissant des infractions en rapport avec les manifestations\npubliques, F. allègue qu'il ne peut être considéré comme responsable de l'organisation desdites manifestations. Selon lui, il aurait\nuniquement participé à ces réunions en tant que spectateur.\nF. se plaint aussi d'une fausse application de l'article 48 ch.2 CPS dans la mesure où le jugement attaqué ne tiendrait pas\ncompte, pour fixer le montant de l'amende, des critères mentionnés dans\ncette disposition. Le premier juge n'aurait pas pris en considération sa\nsituation financière précaire.\nD. Le ministère public ne formule pas d'observations ni ne prend de\nconclusions.\nLe président du Tribunal de district de la Chaux-de-Fonds\nconclut au rejet du recours. Il observe que l'amende prononcée constitue\nun minimum compte tenu des éléments cités dans le jugement, de l'accumulation d'infractions sur une période relativement brève. S'agissant du\nrefus de citer W. en qualité de témoin, il observe que son\nattitude notoirement partiale et arrogante à l'égard des représentants de\nl'Etat ainsi que ses liens avec le prévenu rendaient son audition parfaitement inutile.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\nAPPLICATION DE L'ARTICLE 35 CPN\n2. a) Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des\nfaits et d'une violation des règles essentielles de procédure de jugement.\nSelon lui, le jugement se fonde sur une interprétation erronée du texte de\nl'opposition à l'ordonnance pénale. Il affirme qu'il n'a jamais admis\navoir lui-même chahuté, que l'agent S. entendu comme témoin a bien\ndû admettre qu'il n'avait lui non plus pas entendu F. chahuter,\nque son aveu n'est pas une preuve et que lorsque des éléments extérieurs\npermettent de démontrer qu'aucune infraction n'a été commise, il est arbitraire de s'arrêter aux termes d'une opposition qui reflète incomplètement\nla réalité, que c'est donc de manière tout à fait arbitraire et incompréhensible que le premier juge a écarté les témoignages de W.\net G. , violant ainsi l'article 6 § 3 litt.d CEDH qui accorde au\nprévenu le droit d'obtenir la convocation des témoins à décharge, ainsi\nque l'article 14 § 3 litt.e du Pacte international relatif au droit civil\net politique.\nb) Aux termes de l'article 242 ch.2 CPP, le pourvoi en cassation\nest recevable en cas de violation des règles essentielles de la procédure\nde jugement. Toutefois, le pourvoi n'est recevable pour l'un de ces motifs"}