Le conducteur prend les mesures nécessaires pour détourner un danger imminent, même s'il est contraint de s'écarter des règles susmentionnées (art.22 al.2 LNI, 6 ONI). 3. a) En l'espèce, les décisions prises par le recourant doivent s'apprécier au vu de la situation telle qu'elle se présentait à deux moments distincts. Il faut tout d'abord déterminer si, au moment où il a entrepris sa manœuvre (quitter l'embarcadère en marche arrière), il était en droit de le faire. Il convient ensuite, le cas échéant, d'apprécier si son comportement a été adéquat au vu de l'évolution des circonstances. b)