Le 8 novembre 1996, P. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 2 octobre 1996, concluant à sa cassation, à son acquittement ou à son renvoi devant un tribunal à désigner pour nouveau jugement au sens des considérants. Il estime en bref que le premier juge est tombé dans l'arbitraire en retenant une faute à son encontre, que sa vitesse était adéquate et qu'il a pris toutes les précautions qui s'imposaient. C. Le président du Tribunal de police et le Ministère public n'ont pas formulé d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2.