Par jugement du 2 octobre 1996, P. a été condamné à une amende de 300 francs. Le premier juge a estimé qu'il n'avait pas fait preuve de toute la prudence qui s'imposait au vu des circonstances (violation du devoir de vigilance). Il n'a toutefois retenu qu'une faute ordinaire au sens de l'article 40 alinéa 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure. B. Le 8 novembre 1996, P. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 2 octobre 1996, concluant à sa cassation, à son acquittement ou à son renvoi devant un tribunal à désigner pour nouveau jugement au sens des considérants.