{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6410_1997-03-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=562&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=3&Template=search_result_document.html", "Checksum": "72c2b232cdb99aa527109d7c2eabff9c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6410", "INT.1997.581"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 17.03.1997 CCP.1996.6410 (INT.1997.581)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Devoir de vigilance du conducteur d'un bateau. 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Sous le choc, celui-ci s'est renversé et ses quatre occupants, âgés entre onze et douze ans, se sont retrouvés à l'eau. Seul l'un d'entre eux a été légèrement blessé à la tête.\nLe 29 décembre 1995, le ministère public a ordonné le classement du dossier s'agissant des enfants se trouvant sur le pédalo, en application des articles 8 CPP et 66 bis CP. Il a en revanche renvoyé le 8 janvier 1996 P., pilote du Ville X., devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel sous la prévention d'infraction aux articles 22 et 40 alinéa 2 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (faute grave). Par jugement du 2 octobre 1996, P. a été condamné à une amende de 300 francs. Le premier juge a estimé qu'il n'avait pas fait preuve de toute la prudence qui s'imposait au vu des circonstances (violation du devoir de vigilance). Il n'a toutefois retenu qu'une faute ordinaire au sens de l'article 40 alinéa 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure.\nB. Le 8 novembre 1996, P. recourt à la Cour de cassation pénale contre le jugement du 2 octobre 1996, concluant à sa cassation, à son acquittement ou à son renvoi devant un tribunal à désigner pour nouveau jugement au sens des considérants. Il estime en bref que le premier juge est tombé dans l'arbitraire en retenant une faute à son encontre, que sa vitesse était adéquate et qu'il a pris toutes les précautions qui s'imposaient.\nC. Le président du Tribunal de police et le Ministère public n'ont pas formulé d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 40 alinéa 1 de la loi fédérale sur la navigation intérieure (LNI), celui qui aura violé les règles de route de la loi, des conventions internationales ou des dispositions d'exécution édictées par la Confédération et les cantons, sera puni des arrêts ou de l'amende. Le conducteur d'un bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d'entraver la navigation et de troubler l'environnement (art.22 al.1 LNI). Il s'assure que la navigation est possible sans danger (art.5 de l'ordonnance sur la navigation intérieure - ONI). Il règle la vitesse de son bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic et exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt (art.41 al.1 ONI). En cas de rencontre, tout bateau s'écarte des bateaux en service régulier (art.44 al.1 litt.a ONI). Les bateaux qui sortent d'un port ont la priorité sur ceux qui y entrent (art.52 al.1 ONI). Le conducteur prend les mesures nécessaires pour détourner un danger imminent, même s'il est contraint de s'écarter des règles susmentionnées (art.22 al.2 LNI, 6 ONI).\n3. a) En l'espèce, les décisions prises par le recourant doivent s'apprécier au vu de la situation telle qu'elle se présentait à deux moments distincts. Il faut tout d'abord déterminer si, au moment où il a entrepris sa manœuvre (quitter l'embarcadère en marche arrière), il était en droit de le faire. Il convient ensuite, le cas échéant, d'apprécier si son comportement a été adéquat au vu de l'évolution des circonstances.\nb) Il n'est pas reproché au recourant d'avoir omis une mesure de sécurité qui s'imposait avant son départ. Il a émis les signaux sonores requis pour annoncer sa manœuvre et était assisté d'une vigie postée sur le toit et destinée à pallier la mauvaise visibilité qu'il a de son emplacement vers l'arrière. Selon le jugement entrepris, le recourant a remarqué, avant de partir, deux pédalos qui se trouvaient dans l'axe de sortie du navire, devant l'embouchure du port, l'un se dirigeant vers l'est, l'autre (celui qui a été heurté) se trouvant entre les jetées sans direction précise (jugement, p.2). Le premier juge a estimé que :\n\"Le prévenu n'a pas fait preuve de toute la prudence qui s'imposait au vu des circonstances dont il avait pu prendre connaissance. Il savait qu'au moins un des pédalos ne parcourait pas une route bien déterminée. Or, il a néanmoins entrepris sa marche arrière, sans visibilité, de manière ordinaire\" (jugement, p.5).\nDans la première phase de la manœuvre, la seule mesure imposée par la prudence dont devait faire preuve le pilote du bateau était de se faire aider par une vigie suffisamment formée pour apprécier les risques engendrés par la marche arrière qui allait être entreprise. Cette mesure de précaution a été prise par P.. Il s'est alors trouvé dans une situation semblable à celle du conducteur d'un camion qui n'a pas de visibilité vers l'arrière et doit faire appel à l'aide d'un tiers. Il ne résulte pas du dossier que le choix de L. en qualité de vigie aurait été inadéquat.\nc) Le recourant a décrit comme suit ce qui s'est ensuite passé :"}