Il n'apparaît ainsi pas que le recourant puisse se prévaloir de circonstances qui justifieraient une exception au principe selon lequel la condamnation à une peine privative de liberté supérieure à trois mois entraîne la révocation d'un sursis antérieur. En conséquence, en prononçant la révocation dont il est question, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, qui a fait l'usage de son pouvoir d'appréciation, a correctement appliqué l'article 41 ch.3 al.2 CP et n'est ainsi pas tombé dans l'arbitraire. 4. Le pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1.