Le fait qu'il a récidivé après sa dernière condamnation de 1993 constitue dès lors un élément supplémentaire en faveur de la révocation du sursis. Il n'apparaît ainsi pas que le recourant puisse se prévaloir de circonstances qui justifieraient une exception au principe selon lequel la condamnation à une peine privative de liberté supérieure à trois mois entraîne la révocation d'un sursis antérieur. En conséquence, en prononçant la révocation dont il est question, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, qui a fait l'usage de son pouvoir d'appréciation, a correctement appliqué l'article 41 ch.3 al.2 CP et n'est ainsi pas tombé dans l'arbitraire. 4.