comporté dans l'intervalle, ou encore lorsque la peine frappe aussi des comportements qui n'ont pas eu lieu durant le délai d'épreuve et ne doivent donc pas être pris en considération pour la révocation. Enfin, selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'octroi du sursis (art.41 ch.1 CP) et à sa révocation (art.41 ch.3 CP) doivent s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amendement du condamné (ATF 99 IV 68, 98 IV 76). C'est dire que, si le juge pénal peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera subie selon l'article 41 ch.3 CP, il peut inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CP, tenir compte de ce que la condamnation précé-