Elle importe tout de même, d'autant plus que le législateur réserve un sort particulier aux peines privatives de liberté jusqu'à trois mois et qu'en vertu de l'article 41 ch.1 al.2 CP, il permet l'octroi du sursis au condamné qui n'a pas subi plus de 3 mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction. La limite de trois mois n'étant pas absolue, il est possible de s'en écarter mais le principe de l'égalité impose que seules d'importantes particularités objectives et subjectives justifient l'exception et qu'elles soient expressément mentionnées dans le jugement. C'est ainsi qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté