trois mois ne soit pas absolue. Elle importe tout de même, d'autant plus que le législateur réserve un sort particulier aux peines privatives de liberté jusqu'à trois mois et qu'en vertu de l'article 41 ch.1 al.2 CP, il permet l'octroi du sursis au condamné qui n'a pas subi plus de 3 mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction.