ses angoisses et partant de sa symptomatologie délictueuse" (recours, p.7). Enfin, R. estime que le jugement entrepris fait une application erronée et arbitraire de l'article 41 ch.3 al.2 CPS. C. Le président du Tribunal de police du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations, tandis que le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 41 ch.3 CP, si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, le juge ordonnera l'exécution de la peine (al.1).