Le recourant expose en bref que d'un point de vue subjectif, l'expertise psychiatrique qui a conduit à l'atténuation de la peine aurait aussi dû être prise en considération lors de l'examen sur la révocation du sursis antérieurement accordé. De plus, il considère que le premier juge était autorisé à ne pas révoquer ce sursis, non seulement au vu du contexte psychiatrique à l'origine de la récidive et du traitement entrepris pour prévenir cette dernière, mais encore, au regard d'un avis d'expert, qui précise que "l'exécution d'une peine privative de liberté ne changera rien à l'impulsivité de l'expertisé et pourrait entraîner une recrue d'essence (sic) de