Compte tenu de la révocation dudit sursis et du traitement entrepris par R. , le premier juge a estimé pouvoir faire un pronostic favorable quant à une suspension de l'exécution de la nouvelle peine. B. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement et déclare s'en prendre exclusivement au point du dispositif par lequel le tribunal de police a révoqué le sursis accordé le 12 février 1993. Il conclut principalement à la non révocation de ce dernier, subsidiairement au renvoi de la cause sous suite de frais. Il soutient en substance que d'un point de vue objectif il ne s'est pas rendu coupable de multiples actes de braconnage puisqu'il n'a abattu que trois bêtes.