Le sursis assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 12 février 1993 a été révoqué au vu des actes nombreux et graves commis ultérieurement et ne tombant manifestement pas selon le juge de première instance sous le coup de l'article 41 ch.3 al.2 CPS. Compte tenu de la révocation dudit sursis et du traitement entrepris par R. , le premier juge a estimé pouvoir faire un pronostic favorable quant à une suspension de l'exécution de la nouvelle peine. B. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement et déclare s'en prendre exclusivement au point du dispositif par lequel le tribunal de police a révoqué le sursis accordé le 12 février 1993.