{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6406_1997-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1019&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "592b6f412e3ce4b5a0bdf811438f4904"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6406", "INT.1998.1046"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.03.1997 CCP.1996.6406 (INT.1998.1046)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Octroi ou révocation du sursis - notion du cas de peu de gravité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:19", "Checksum": "e377729e31449c59355ca5e5f84849ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.03.1997 CCP.1996.6406 (INT.1998.1046)\nRegeste:\nOctroi ou révocation du sursis - notion du cas de peu de gravité.\n\n\ntemps s'est écoulé entre la première condamnation voire la fin du délai\nd'épreuve et la décision relative à la révocation, lorsque la récidive n'a\nlieu que près de la fin du délai d'épreuve pour autant que les\nperspectives d'amendement paraissent favorables, lorsque depuis la\nnouvelle infraction, un temps long s'est écoulé et que l'auteur s'est bien\ncomporté dans l'intervalle, ou encore lorsque la peine frappe aussi des\ncomportements qui n'ont pas eu lieu durant le délai d'épreuve et ne doivent donc pas être pris en considération pour la révocation.\nEnfin, selon la jurisprudence, les décisions relatives à\nl'octroi du sursis (art.41 ch.1 CP) et à sa révocation (art.41 ch.3 CP)\ndoivent s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amendement du condamné (ATF 99 IV 68, 98 IV 76). C'est dire que, si le juge\npénal peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera subie selon\nl'article 41 ch.3 CP, il peut inversement, en faisant un pronostic basé\nsur l'article 41 ch.1 CP, tenir compte de ce que la condamnation précédante sera exécutée (ATF 100 IV 196; RJN 1991, p.65).\n3. En l'espèce, R. a été condamné à quatre mois d'emprisonnement\navec sursis pendant quatre ans et à 6'000 francs d'amende, frais judiciaires en sus. Il va de soi que les infractions qui ont conduit à cette\nsanction ont été commises pendant le délai d'épreuve et que les conditions\nde la révocation du sursis antérieur sont remplies. Cette condamnation,\nétant supérieure à trois mois, on ne se trouve en principe pas dans un cas\nde peu de gravité. Il faut toutefois se demander en regard de la\njurisprudence précitée si les circonstances objectives et subjectives des\nnouvelles infractions ne justifient pas une dérogation à la règle permettant de considérer les récidives du recourant sous l'angle du cas de peu\nde gravité.\nEn l'occurrence, d'un point de vue objectif, les infractions\nreprochées à R. sont graves. Elles le sont d'autant plus qu'elles ont été\ncommises en concours, qu'elles sont multiples et dans le même registre.\nSur ce point, contrairement à ce que soutient le recourant, il suffit que\nl'on soit en présence de deux infractions pour que l'on puisse parler de\nmultiples infractions. En effet, selon le dictionnaire Robert, les\nantonymes de l'adjectif \"multiple\" sont les mots \"simple\", \"un\", \"unique\".\nDe plus, l'exécution de la peine suspendue de 60 jours n'est pas\nd'une dureté excessive en ce sens que R. , qui exerce une profession libérale, ne perdra pas son emploi. Le recourant ne se trouve pas au surplus\ndans une des situations d'exception prévues par la jurisprudence précitée\n(ATF 117 IV 101; JT 1993 IV 131). S'agissant de l'octroi du sursis et de\nla révocation du sursis antérieur, le Tribunal de police du district de\nBoudry a tenu compte dans son jugement du 26 juin 1996 de la gravité\nobjective des faits mais également des circonstances personnelles en\nparticulier de l'effort fait par le prévenu en entreprenant un traitement\npsychanalytique dont l'efficacité a été établie. Ainsi, le premier juge a\nestimé que l'exécution de la peine précédente doublée des mesures prises\npar le recourant permettaient de faire un pronostic favorable quant à une\nsuspension de la nouvelle peine.\nEn l'occurrence, le premier juge, afin d'éviter autant que possible d'infliger une peine susceptible de compromettre le processus\nd'amendement de R. (ATF 119 IV 25, JT 1995 IV 102) a préféré révoquer\nl'ancienne peine (60 jours) et assortir du sursis la nouvelle sanction (4\nmois). La solution choisie par le premier juge permet à R. d'exécuter la\npeine en semi-détention. Ainsi, la réinsertion du condamné ne sera pas\ncompromise.\nPar ailleurs, il faut souligner que le recourant a été condamné\npour avoir notamment abattu un chamois en juillet 1993, soit quelques mois\nà peine après sa précédente condamnation, le 12 février 1993.\nEnfin, subjectivement, le recourant, bien qu'il souffre de\ntroubles du contrôle des impulsions, est à même, au moins partiellement,\nde contrôler son besoin compulsif de chasse (D I/157). Le fait qu'il a\nrécidivé après sa dernière condamnation de 1993 constitue dès lors un\nélément supplémentaire en faveur de la révocation du sursis.\nIl n'apparaît ainsi pas que le recourant puisse se prévaloir de\ncirconstances qui justifieraient une exception au principe selon lequel la\ncondamnation à une peine privative de liberté supérieure à trois mois\nentraîne la révocation d'un sursis antérieur.\nEn conséquence, en prononçant la révocation dont il est question, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, qui a fait l'usage\nde son pouvoir d'appréciation, a correctement appliqué l'article 41 ch.3\nal.2 CP et n'est ainsi pas tombé dans l'arbitraire.\n4. Le pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Les frais\nde la procédure sont mis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant un émolument de justice de 550 francs.\nNeuchâtel, le 10 mars 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier L'un des conseillers"}