{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6406_1997-03-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1019&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=12&Template=search_result_document.html", "Checksum": "592b6f412e3ce4b5a0bdf811438f4904"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6406", "INT.1998.1046"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.03.1997 CCP.1996.6406 (INT.1998.1046)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Octroi ou révocation du sursis - notion du cas de peu de gravité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:53:19", "Checksum": "e377729e31449c59355ca5e5f84849ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 10.03.1997 CCP.1996.6406 (INT.1998.1046)\nRegeste:\nOctroi ou révocation du sursis - notion du cas de peu de gravité.\n\nA. Entre juillet 1993 et fin septembre 1994, R. a braconné deux\nchamois, un chevreuil et a fait usage d'armes prohibées pour la chasse. Il\na également détenu sans droit la dépouille d'une grive et mis en vente de\nla viande de gibier obtenue par acte délictueux. Enfin, il a utilisé son\nvéhicule pour aller chasser et l'a parqué à plus de 200 mètres d'une\nhabitation.\nPar jugement du 26 juin 1996, le Tribunal de police du district\ndu Val-de-Ruz a condamné R. à 4 mois d'emprisonnement dont à déduire 2\njours de détention préventive avec sursis pendant 4 ans, à 6'000 francs\nd'amende et à 5'147.65 francs de frais. Le juge de première instance a en\noutre révoqué le sursis à une peine de 60 jours d'emprisonnement, accordé\nà R. par le Tribunal de police du district de Boudry le 12 février 1993;\nil a ordonné la confiscation et la destruction des pistolets, silencieux\net munitions séquestrés à l'exclusion des fusils\nséquestrés et retiré à R. l'autorisation de chasser pour 4 ans. Dans son\njugement, le tribunal de police, qui n'a retenu que les faits admis par le\nprévenu lors d'une audience d'instruction, a atténué la peine au sens de\nl'article 11 CPS et retenu le concours d'infractions. Le sursis\nassortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 12 février 1993 a été\nrévoqué au vu des actes nombreux et graves commis ultérieurement et ne\ntombant manifestement pas selon le juge de première instance sous le coup\nde l'article 41 ch.3 al.2 CPS. Compte tenu de la révocation dudit sursis\net du traitement entrepris par R. , le premier juge a estimé pouvoir faire\nun pronostic favorable quant à une suspension de l'exécution de la\nnouvelle peine.\nB. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement et déclare s'en\nprendre exclusivement au point du dispositif par lequel le tribunal de\npolice a révoqué le sursis accordé le 12 février 1993. Il conclut\nprincipalement à la non révocation de ce dernier, subsidiairement au\nrenvoi de la cause sous suite de frais. Il soutient en substance que d'un\npoint de vue objectif il ne s'est pas rendu coupable de multiples actes de\nbraconnage puisqu'il n'a abattu que trois bêtes. Le recourant expose en\nbref que d'un point de vue subjectif, l'expertise psychiatrique qui a\nconduit à l'atténuation de la peine aurait aussi dû être prise en\nconsidération lors de l'examen sur la révocation du sursis antérieurement\naccordé. De plus, il considère que le premier juge était autorisé à ne pas\nrévoquer ce sursis, non seulement au vu du contexte psychiatrique à\nl'origine de la récidive et du traitement entrepris pour prévenir cette\ndernière, mais encore, au regard d'un avis d'expert, qui précise que\n\"l'exécution d'une peine privative de liberté ne changera rien à l'impulsivité de l'expertisé et pourrait entraîner une recrue d'essence (sic) de\nses angoisses et partant de sa symptomatologie délictueuse\" (recours,\np.7). Enfin, R. estime que le jugement entrepris fait une application\nerronée et arbitraire de l'article 41 ch.3 al.2 CPS.\nC. Le président du Tribunal de police du Val-de-Ruz ne formule pas\nd'observations, tandis que le ministère public conclut au rejet du recours\nsans formuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 41 ch.3 CP, si, pendant le délai d'épreuve, le\ncondamné commet un crime ou un délit, le juge ordonnera l'exécution de la\npeine (al.1). Dans les cas de peu de gravité, il pourra renoncer à cette\nexécution si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné\net, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner\nd'autres mesures ou prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la\nmoitié de la durée fixée dans le jugement (al.2).\nLa notion du \"cas de peu de gravité\" est une notion imprécise\nrelevant dans une large mesure du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 117\nIV 100, 102 IV 231, RJN 1988 p.58). Savoir si l'on est en présence d'un\ntel cas dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives\nde la nouvelle infraction. La nature et la durée de la peine sont certes\ndes éléments d'appréciation importants mais d'autres circonstances peuvent\nentrer en ligne de compte (ATF 101 IV 11, RJN 1988, p.58).\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un cas sanctionné\npar une peine privative de liberté de moins de trois mois peut en général\nêtre qualifié de peu de gravité (ATF 117 IV 101, JT 1993 IV 131). Le\nTribunal fédéral estime cependant que, si la durée de la peine infligée\njoue un rôle primordial pour la détermination du cas de \"peu de gravité\",\nau sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP, l'obligation de tenir compte de\ntoutes les circonstances de l'infraction impose néanmoins que la limite de\ntrois mois ne soit pas absolue. Elle importe tout de même, d'autant plus\nque le législateur réserve un sort particulier aux peines privatives de\nliberté jusqu'à trois mois et qu'en vertu de l'article 41 ch.1 al.2 CP, il\npermet l'octroi du sursis au condamné qui n'a pas subi plus de 3 mois de\nréclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la\ncommission de l'infraction. La limite de trois mois n'étant pas absolue,\nil est possible de s'en écarter mais le principe de l'égalité impose que\nseules d'importantes particularités objectives et subjectives justifient\nl'exception et qu'elles soient expressément mentionnées dans le jugement.\nC'est ainsi qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté\ndépassant trois mois, on peut admettre que le cas est de peu de gravité\nlorsque l'exécution de la peine suspendue serait d'une dureté excessive,\nlorsqu'un jeune adulte délinquant a fait jusqu'au moment où son sursis\ndevrait être révoqué un effort sérieux d'insertion sociale, lorsqu'un long"}