A. Entre juillet 1993 et fin septembre 1994, R. a braconné deux chamois, un chevreuil et a fait usage d'armes prohibées pour la chasse. Il a également détenu sans droit la dépouille d'une grive et mis en vente de la viande de gibier obtenue par acte délictueux. Enfin, il a utilisé son véhicule pour aller chasser et l'a parqué à plus de 200 mètres d'une habitation. Par jugement du 26 juin 1996, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a condamné R. à 4 mois d'emprisonnement dont à déduire 2 jours de détention préventive avec sursis pendant 4 ans, à 6'000 francs d'amende et à 5'147.65 francs de frais. Le juge de première instance a en outre révoqué le sursis à une peine de 60 jours d'emprisonnement, accordé à R. par le Tribunal de police du district de Boudry le 12 février 1993; il a ordonné la confiscation et la destruction des pistolets, silencieux et munitions séquestrés à l'exclusion des fusils séquestrés et retiré à R. l'autorisation de chasser pour 4 ans. Dans son jugement, le tribunal de police, qui n'a retenu que les faits admis par le prévenu lors d'une audience d'instruction, a atténué la peine au sens de l'article 11 CPS et retenu le concours d'infractions. Le sursis assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 12 février 1993 a été révoqué au vu des actes nombreux et graves commis ultérieurement et ne tombant manifestement pas selon le juge de première instance sous le coup de l'article 41 ch.3 al.2 CPS. Compte tenu de la révocation dudit sursis et du traitement entrepris par R. , le premier juge a estimé pouvoir faire un pronostic favorable quant à une suspension de l'exécution de la nouvelle peine. B. R. se pourvoit en cassation contre ce jugement et déclare s'en prendre exclusivement au point du dispositif par lequel le tribunal de police a révoqué le sursis accordé le 12 février 1993. Il conclut principalement à la non révocation de ce dernier, subsidiairement au renvoi de la cause sous suite de frais. Il soutient en substance que d'un point de vue objectif il ne s'est pas rendu coupable de multiples actes de braconnage puisqu'il n'a abattu que trois bêtes. Le recourant expose en bref que d'un point de vue subjectif, l'expertise psychiatrique qui a conduit à l'atténuation de la peine aurait aussi dû être prise en considération lors de l'examen sur la révocation du sursis antérieurement accordé. De plus, il considère que le premier juge était autorisé à ne pas révoquer ce sursis, non seulement au vu du contexte psychiatrique à l'origine de la récidive et du traitement entrepris pour prévenir cette dernière, mais encore, au regard d'un avis d'expert, qui précise que "l'exécution d'une peine privative de liberté ne changera rien à l'impul- sivité de l'expertisé et pourrait entraîner une recrue d'essence (sic) de ses angoisses et partant de sa symptomatologie délictueuse" (recours, p.7). Enfin, R. estime que le jugement entrepris fait une application erronée et arbitraire de l'article 41 ch.3 al.2 CPS. C. Le président du Tribunal de police du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations, tandis que le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 41 ch.3 CP, si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, le juge ordonnera l'exécution de la peine (al.1). Dans les cas de peu de gravité, il pourra renoncer à cette exécution si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d'autres mesures ou prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement (al.2). La notion du "cas de peu de gravité" est une notion imprécise relevant dans une large mesure du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 117 IV 100, 102 IV 231, RJN 1988 p.58). Savoir si l'on est en présence d'un tel cas dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de la nouvelle infraction. La nature et la durée de la peine sont certes des éléments d'appréciation importants mais d'autres circonstances peuvent entrer en ligne de compte (ATF 101 IV 11, RJN 1988, p.58). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un cas sanctionné par une peine privative de liberté de moins de trois mois peut en général être qualifié de peu de gravité (ATF 117 IV 101, JT 1993 IV 131). Le Tribunal fédéral estime cependant que, si la durée de la peine infligée joue un rôle primordial pour la détermination du cas de "peu de gravité", au sens de l'article 41 ch.3 al.2 CP, l'obligation de tenir compte de toutes les circonstances de l'infraction impose néanmoins que la limite de trois mois ne soit pas absolue. Elle importe tout de même, d'autant plus que le législateur réserve un sort particulier aux peines privatives de liberté jusqu'à trois mois et qu'en vertu de l'article 41 ch.1 al.2 CP, il permet l'octroi du sursis au condamné qui n'a pas subi plus de 3 mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction. La limite de trois mois n'étant pas absolue, il est possible de s'en écarter mais le principe de l'égalité impose que seules d'importantes particularités objectives et subjectives justifient l'exception et qu'elles soient expressément mentionnées dans le jugement. C'est ainsi qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté dépassant trois mois, on peut admettre que le cas est de peu de gravité lorsque l'exécution de la peine suspendue serait d'une dureté excessive, lorsqu'un jeune adulte délinquant a fait jusqu'au moment où son sursis devrait être révoqué un effort sérieux d'insertion sociale, lorsqu'un long temps s'est écoulé entre la première condamnation voire la fin du délai d'épreuve et la décision relative à la révocation, lorsque la récidive n'a lieu que près de la fin du délai d'épreuve pour autant que les perspectives d'amendement paraissent favorables, lorsque depuis la nouvelle infraction, un temps long s'est écoulé et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle, ou encore lorsque la peine frappe aussi des comportements qui n'ont pas eu lieu durant le délai d'épreuve et ne doi- vent donc pas être pris en considération pour la révocation. Enfin, selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'octroi du sursis (art.41 ch.1 CP) et à sa révocation (art.41 ch.3 CP) doivent s'inspirer des mêmes considérations quant aux possibilités d'amen- dement du condamné (ATF 99 IV 68, 98 IV 76). C'est dire que, si le juge pénal peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera subie selon l'article 41 ch.3 CP, il peut inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch.1 CP, tenir compte de ce que la condamnation précé- dante sera exécutée (ATF 100 IV 196; RJN 1991, p.65). 3. En l'espèce, R. a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et à 6'000 francs d'amende, frais judi- ciaires en sus. Il va de soi que les infractions qui ont conduit à cette sanction ont été commises pendant le délai d'épreuve et que les conditions de la révocation du sursis antérieur sont remplies. Cette condamnation, étant supérieure à trois mois, on ne se trouve en principe pas dans un cas de peu de gravité. Il faut toutefois se demander en regard de la jurisprudence précitée si les circonstances objectives et subjectives des nouvelles infractions ne justifient pas une dérogation à la règle permet- tant de considérer les récidives du recourant sous l'angle du cas de peu de gravité. En l'occurrence, d'un point de vue objectif, les infractions reprochées à R. sont graves. Elles le sont d'autant plus qu'elles ont été commises en concours, qu'elles sont multiples et dans le même registre. Sur ce point, contrairement à ce que soutient le recourant, il suffit que l'on soit en présence de deux infractions pour que l'on puisse parler de multiples infractions. En effet, selon le dictionnaire Robert, les antonymes de l'adjectif "multiple" sont les mots "simple", "un", "unique". De plus, l'exécution de la peine suspendue de 60 jours n'est pas d'une dureté excessive en ce sens que R. , qui exerce une profession libé- rale, ne perdra pas son emploi. Le recourant ne se trouve pas au surplus dans une des situations d'exception prévues par la jurisprudence précitée (ATF 117 IV 101; JT 1993 IV 131). S'agissant de l'octroi du sursis et de la révocation du sursis antérieur, le Tribunal de police du district de Boudry a tenu compte dans son jugement du 26 juin 1996 de la gravité objective des faits mais également des circonstances personnelles en particulier de l'effort fait par le prévenu en entreprenant un traitement psychanalytique dont l'efficacité a été établie. Ainsi, le premier juge a estimé que l'exécution de la peine précédente doublée des mesures prises par le recourant permettaient de faire un pronostic favorable quant à une suspension de la nouvelle peine. En l'occurrence, le premier juge, afin d'éviter autant que pos- sible d'infliger une peine susceptible de compromettre le processus d'amendement de R. (ATF 119 IV 25, JT 1995 IV 102) a préféré révoquer l'ancienne peine (60 jours) et assortir du sursis la nouvelle sanction (4 mois). La solution choisie par le premier juge permet à R. d'exécuter la peine en semi-détention. Ainsi, la réinsertion du condamné ne sera pas compromise. Par ailleurs, il faut souligner que le recourant a été condamné pour avoir notamment abattu un chamois en juillet 1993, soit quelques mois à peine après sa précédente condamnation, le 12 février 1993. Enfin, subjectivement, le recourant, bien qu'il souffre de troubles du contrôle des impulsions, est à même, au moins partiellement, de contrôler son besoin compulsif de chasse (D I/157). Le fait qu'il a récidivé après sa dernière condamnation de 1993 constitue dès lors un élément supplémentaire en faveur de la révocation du sursis. Il n'apparaît ainsi pas que le recourant puisse se prévaloir de circonstances qui justifieraient une exception au principe selon lequel la condamnation à une peine privative de liberté supérieure à trois mois entraîne la révocation d'un sursis antérieur. En conséquence, en prononçant la révocation dont il est ques- tion, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, qui a fait l'usage de son pouvoir d'appréciation, a correctement appliqué l'article 41 ch.3 al.2 CP et n'est ainsi pas tombé dans l'arbitraire. 4. Le pourvoi se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant un émolument de justice de 550 francs. Neuchâtel, le 10 mars 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE Le greffier L'un des conseillers