Vu ce qui précède, la requête de relief du recourant n'est pas tardive et la décision rendue le 22 octobre 1996 par le juge de première instance doit être cassée. 3. En application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de statuer elle-même (RJN 1994 p.125, IV 2 p.145). Elle octroiera le relief du défaut au recourant et renverra la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Admet le recours. 2. Accorde au recourant le relief du jugement rendu par défaut le 4 juillet 1996. 3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement. 4. Statue sans frais. Neuchâtel, le 24 février 1997