Selon l'article 216 alinéa 1 CPP, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les dix jours dès celui où il a été atteint par la signification prévue à l'article 76 CPP et se présente à l'audience fixée pour le nouveau jugement. La demande de relief doit être adressée par écrit dans un délai qui court à compter du jour où le condamné a eu une connaissance certaine du jugement (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, no 2433; RJN 1994, p.125).