encontre et de son droit de demander le relief qu'après l'entretien du 5 septembre 1996 avec le Service pénal. C. Le président du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds ne formule ni conclusions ni observations. Le ministère public conclut au bien fondé du recours sans formuler d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. Selon l'article 216 alinéa 1 CPP, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les dix jours dès celui où il a été atteint par la signification prévue à l'article 76 CPP et se présente à l'audience fixée pour le nouveau jugement.