Par décision du 22 octobre 1996, le président du Tribunal de police a rejeté cette requête estimant qu'elle était tardive vu que le condamné avait eu connaissance le samedi 24 ou le lundi 26 août 1996 du jugement rendu par défaut à son encontre et que partant, le délai de dix jours pour demander le relief était échu (art.216 CPP). B. Le 4 novembre 1996, R.M. se pourvoit en cassation et conclut à l'annulation de la décision du 22 octobre 1996 rendue par le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et à l'octroi du relief sous suite de frais et dépens.