{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6405_1998-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=805&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=30&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6fd686830fa1db58fbb16c860acf7641"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6405", "INT.1998.831"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.02.1998 CCP.1996.6405 (INT.1998.831)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours après refus d'octroi du relief."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:38:53", "Checksum": "d0ca0ac6ed9078cddeaf9d5ed720edce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 24.02.1998 CCP.1996.6405 (INT.1998.831)\nRegeste:\nRecours après refus d'octroi du relief.\n\nA. Suite à une plainte pénale pour violation d'une obligation\nd'entretien (217 CP) déposée par l'Office de recouvrement et d'avances des\ncontributions d'entretien (ORACE), R.M. a été renvoyé\ndevant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et a été\ncondamné par défaut le 4 juillet 1996 à septante-cinq jours\nd'emprisonnement ferme et à 200 francs de frais de justice. Le premier\njuge a en outre ordonné la révocation de la possibilité de radiation dont\nétait assortie une amende prononcée le 17 novembre 1993 par le juge\ninformateur de Morges.\nUne signification de défaut a été adressée au condamné mais\ncelui-ci étant en vacances au Zaïre, c'est son épouse qui a réceptionné\nl'acte en date du 24 juillet 1996.\nPar courrier du 22 août 1996, le Service pénal a convoqué R.M. pour le jeudi 5 septembre 1996 à 11 heures afin de fixer\navec lui les modalités d'exécution de la peine.\nLe 9 septembre 1996, le condamné a demandé le relief de son\njugement soutenant en bref qu'il avait oublié la date de l'audience et\nqu'il n'avait appris qu'en date du 5 septembre 1996 qu'il avait fait\nl'objet d'une condamnation ferme prononcée par défaut.\nPar décision du 22 octobre 1996, le président du Tribunal de\npolice a rejeté cette requête estimant qu'elle était tardive vu que le\ncondamné avait eu connaissance le samedi 24 ou le lundi 26 août 1996 du\njugement rendu par défaut à son encontre et que partant, le délai de dix\njours pour demander le relief était échu (art.216 CPP).\nB. Le 4 novembre 1996, R.M. se pourvoit en cassation et conclut à l'annulation de la décision du 22 octobre 1996 rendue\npar le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et\nà l'octroi du relief sous suite de frais et dépens. Il fait valoir en bref\nque son épouse ne lui a pas remis l'acte de signification de défaut, que\nle courrier du Service pénal daté du 22 août 1996 ne mentionnait que succinctement la condamnation sans indiquer notamment la possibilité de demander le relief dans les dix jours et qu'enfin, il n'a eu une connaissance suffisamment précise et claire du jugement rendu par défaut à son\nencontre et de son droit de demander le relief qu'après l'entretien du 5\nseptembre 1996 avec le Service pénal.\nC. Le président du Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds ne formule ni conclusions ni observations.\nLe ministère public conclut au bien fondé du recours sans\nformuler d'observations.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 216 alinéa 1 CPP, le jugement rendu par défaut\nest mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les dix jours\ndès celui où il a été atteint par la signification prévue à l'article 76\nCPP et se présente à l'audience fixée pour le nouveau jugement. La demande\nde relief doit être adressée par écrit dans un délai qui court à compter\ndu jour où le condamné a eu une connaissance certaine du jugement\n(Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne 1994, no 2433; RJN\n1994, p.125). Il y a lieu d'admettre au surplus que le rappel des voies de\nrecours prescrit par l'article 228 CPP porte aussi bien sur l'indication\ndu pourvoi en cassation que sur celle de la demande de relief, seul moyen\nidoine d'agir à l'encontre d'un jugement rendu par défaut (RJN 1980-1981,\np.131).\nEn l'espèce, rien ne permet de démontrer que S.M. a remis à son mari la signification de défaut qui lui était destinée. De plus, le président du Tribunal de police déclare dans son\ncourrier du 22 octobre 1996 (D p.20) que : \" {le Service pénal a par lettre }\n{du 22 août 1996 convoqué votre client pour le 5 septembre suivant, afin }\n{d'examiner les modalités d'exécution de sa peine. Cette lettre faisait }\n{mention de la peine prononcée de la date et de l'autorité de jugement. }\n{C'est donc à réception de ladite lettre (soit, selon les récentes explica}-\n{tions de votre client à la police, le samedi 24 ou le lundi 26 août 1996) }\n{que votre client a, au plus tard, eu connaissance du jugement rendu par }\n{défaut à son encontre}.\" Or, le courrier du Service pénal du 22 août 1996\n(D 19) auquel le premier juge se réfère pour faire courir le délai de dix\njours dans lequel le relief doit être demandé, ne fait mention que d'une\npeine de septante-cinq jours d'emprisonnement. Dans cette lettre, le\ndispositif du jugement n'apparaît à l'évidence pas dans son entier. De\nplus, ce même courrier n'indique pas que le condamné a le droit de\ndemander le relief dans les dix jours. Il s'ensuit que R.M. n'a pas eu une connaissance suffisamment certaine et précise du\njugement rendu contre lui. Dans une situation similaire, une requête de\nrelief avait été déclarée non tardive alors même que le recourant avait\nappris sa condamnation par voie de presse, mais sans en connaître le\ndétail, plus de dix jours avant le dépôt de sa demande (RJN 1994, p.125).\nVu ce qui précède, la requête de relief du recourant n'est pas\ntardive et la décision rendue le 22 octobre 1996 par le juge de première\ninstance doit être cassée.\n3. En application de l'article 252 CPP, la Cour est en mesure de\nstatuer elle-même (RJN 1994 p.125, IV 2 p.145). Elle octroiera le relief\ndu défaut au recourant et renverra la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour nouveau jugement.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le recours.\n2. Accorde au recourant le relief du jugement rendu par défaut le 4 juillet 1996.\n3. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds\npour nouveau jugement.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 24 février 1997"}