Le droit de procédure neuchâtelois ne le permet toutefois pas (art.252 al.2 a contrario CPP). Il convient dès lors de renvoyer la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, afin qu'il prononce une mesure au sens de l'article 43 CP, et qu'il examine à cet égard si compte tenu de la situation personnelle de P. et de la nécessité de prévenir la mise en danger d'autrui, c'est un renvoi dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou un internement (art.43 ch.1 al.2 CP) qui se justifie, l'exécution de l'une ou l'autre mesure relevant ensuite de l'autorité compétente. 5. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1.