En l'espèce, l'expert V. a déterminé que P. souffrait d'un trouble sérieux dans sa santé mentale, qui l'expose à commettre de nouveaux actes punissables. Il a estimé que le traitement de l'intéressé à l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux n'étant pas terminé au moment des faits, il serait opportun de le poursuivre. Il a proposé une mesure au sens de l'article 43 CP, marquant à cet égard une préférence pour le renvoi dans un hôpital psychiatrique, par rapport à l'internement dans un établissement à caractère carcéral. Les premiers juges n'ont pas suivi cet avis motif pris que le recourant n'avait pas eu besoin d'un traitement médical pendant sa détention préventive.