Une expertise a pour but de faciliter au juge la constatation des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spéciales, en particulier dans les domaines scientifique et technique. Bien que constituant une preuve parmi d'autres dont la valeur probante est appréciée librement par le juge (art.224 CPP), le juge ne peut substituer, sans motif convaincant, son opinion à celle de l'expert (ATF 102 IV 226; 101 IV 129). d) En l'espèce, l'expert V. a déterminé que P. souffrait d'un trouble sérieux dans sa santé mentale, qui l'expose à commettre de nouveaux actes punissables.