Ainsi, la question de savoir si le délinquant compromet "gravement" la sécurité publique, comme le problème relatif à la "nécessité" de la mesure, relèvent du droit. Le juge tranchera sur la base d'une expertise qui examinera l'état physique et mental du délinquant et se prononcera conformément à l'article 43 ch.1 et 3 CP sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (ATF 118 IV 108; JT 1994 IV 134, 101 IV 124, 1976 IV 40). c) Une expertise a pour but de faciliter au juge la constatation des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spéciales, en particulier dans les domaines scientifique et technique.