JT 1976 IV 40). Le juge ne pourra toutefois renoncer à ordonner l'internement que si la sécurité du public est assurée autrement, notamment par l'exécution d'une peine privative de liberté (ATF 103 IV 140; JT 1978 IV 134). b) S'agissant de l'application de l'article 43 ch.1 al.2 CP, certaines questions relèvent du fait, d'autres du droit. Ainsi, la question de savoir si le délinquant compromet "gravement" la sécurité publique, comme le problème relatif à la "nécessité" de la mesure, relèvent du droit.