qui justifie l'internement est réalisée. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais encore de la nature, de l'importance du bien menacé. Lorsque le délinquant compromet la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, son internement pourra être tenu pour nécessaire au sens de l'article 43 ch.1 al.2 CP, même si le risque n'est pas particulièrement élevé (ATF 118 IV 108; JT 1994 IV 134). L'internement de l'article 43 ch.1 al.2 CP a un caractère subsidiaire et ne doit être ordonné que si aucune autre solution n'est acceptable (ATF 101 IV 124; JT 1976 IV 40).