L'internement n'entre en ligne de compte que si, en dépit d'un traitement médical ou de soins spéciaux, le délinquant reste si dangereux que son placement selon l'article 43 ch.1 al.1 CP dans un hôpital ou un hospice, avec les mesures de protection limitées qu'offrent ces établissements, ne présente pas de garanties suffisantes ou qu'en raison de la nature et du rythme de soins qui sont donnés, on ne peut raisonnablement espérer la guérison de l'intéressé, voire une amélioration durable de son état. Lorsqu'au vu d'un rapport psychiatrique, le juge arrive à la conclusion que le délinquant, même s'il est traité médicalement, présente un danger pour autrui, il doit admettre que la dangerosité