L'article 43 ch.1 al.1 CP prévoit que le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables. L'article 43 ch.1 al.2 prévoit l'internement si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui.