Le jugement attaqué retient le traumatisme lié à la séropositivité du recourant, de même que l'éventualité d'une certaine ivresse constituant un facteur desinhibant. Le jugement relève en outre que, subjectivement, les faits commis au préjudice de T. sont plus graves que ceux relatés par M.. Le tribunal correctionnel a ainsi fixé la peine en se fondant sur des critères pertinents et en tenant compte des éléments d'appréciation dont il disposait, en particulier du rapport de l'expert. La peine prononcée n'est pas arbitrairement sévère de telle sorte que le recours de P. doit être rejeté sur ce point. 3. a) L'article 43 ch.1 al.1