L'atténuation de la peine n'est possible que si, pour l'auteur, il n'y avait pas d'autres moyens de remédier à sa détresse (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 11 ad art.64, et la jurisprudence citée, notamment en ce qui concerne les infractions d'ordre sexuel). C'est dans l'application de l'article 11 du Code pénal que les premiers juges devaient tenir compte d'une responsabilité atténuée. Le jugement attaqué retient le traumatisme lié à la séropositivité du recourant, de même que l'éventualité d'une certaine ivresse constituant un facteur desinhibant.