En effet, la détresse profonde ne peut être retenue que s'il existe une relation entre les mobiles de l'auteur et le bien lésé. L'atténuation de la peine n'est possible que si, pour l'auteur, il n'y avait pas d'autres moyens de remédier à sa détresse (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, no 11 ad art.64, et la jurisprudence citée, notamment en ce qui concerne les infractions d'ordre sexuel). C'est dans l'application de l'article 11 du Code pénal que les premiers juges devaient tenir compte d'une responsabilité atténuée.