Les premiers juges auraient dû admettre une responsabilité pénale atténuée lors du deuxième cas et diminuer la peine en application de l'article 64 CP. c) P. n'a pas plaidé la détresse profonde au sens de l'article 64 CP devant le tribunal correctionnel et cette circonstance atténuante n'a pas été examinée par le jugement attaqué, à juste titre. En effet, la détresse profonde ne peut être retenue que s'il existe une relation entre les mobiles de l'auteur et le bien lésé.