Selon lui, la peine devait être atténuée parce qu'il a agi, dans les cas concernant M., dans une détresse profonde. Il rappelle les difficultés qu'il a rencontrées depuis son enfance, sa contamination par le virus HIV, la naissance puis la mort de son enfant et la nature pathologique de ses relations avec M.. Selon lui, en ne faisant pas de distinction entre sa responsabilité pénale lors du cas de T. et cette responsabilité dans le cas de M., le tribunal correctionnel a violé l'article 64 CP. Les premiers juges auraient dû admettre une responsabilité pénale atténuée lors du deuxième cas et diminuer la peine en application de l'article 64 CP. c)