Dans ses observations du 6 novembre 1996 relatives au recours du ministère public, le président du tribunal correctionnel relève que la mesure d'internement réclamée par le ministère public n'est pas celle préconisée par l'expert V.. Dans ses observations du 11 novembre 1996 relatives au recours de P., le président du tribunal correctionnel observe que le prévenu n'a pas invoqué, jusqu'à son jugement, l'article 64 CP. Le substitut du procureur général conclut au bien-fondé du recours de P. s'agissant de l'application de l'article 43 CP et à son rejet en ce qui concerne la quotité de la peine. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1