ne permet de douter de sa valeur probante. Enfin, soulignant un caractère dangereux de P., le ministère public relève que dans l'optique d'une protection efficace du public, seule une mesure d'internement est susceptible d'assurer une telle protection. Il conclut dès lors, à titre principal, au prononcé d'une mesure d'internement en hôpital psychiatrique, et s'en remet à l'appréciation de la Cour de cassation en ce qui concerne l'internement dans un milieu carcéral à défaut de nécessité de soins particuliers. C. P. recourt contre le jugement du 16 novembre 1996 en invoquant une fausse application des articles 43 et 64 CP.