{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6404_1996-12-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=509&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2a4a42220b781ff90b379f2a1b03e906"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6404", "INT.1997.528"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.1996 CCP.1996.6404 (INT.1997.528)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Viol. Fixation de la peine. Détresse profonde. Mesure concernant les délinquants anormaux. Internement. Expertise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:45:14", "Checksum": "43591e5bdf30e94bb60a16d57c91f997", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 20.12.1996 CCP.1996.6404 (INT.1997.528)\nRegeste:\nViol. Fixation de la peine. Détresse profonde. Mesure concernant les délinquants anormaux. Internement. Expertise.\n\n\nb) S'agissant de l'application de l'article 43 ch.1 al.2 CP, certaines questions relèvent du fait, d'autres du droit. Ainsi, la question de savoir si le délinquant compromet \"gravement\" la sécurité publique, comme le problème relatif à la \"nécessité\" de la mesure, relèvent du droit. Le juge tranchera sur la base d'une expertise qui examinera l'état physique et mental du délinquant et se prononcera conformément à l'article 43 ch.1 et 3 CP sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (ATF 118 IV 108; JT 1994 IV 134, 101 IV 124, 1976 IV 40).\nc) Une expertise a pour but de faciliter au juge la constatation des faits lorsqu'elle nécessite certaines connaissances spéciales, en particulier dans les domaines scientifique et technique. Bien que constituant une preuve parmi d'autres dont la valeur probante est appréciée librement par le juge (art.224 CPP), le juge ne peut substituer, sans motif convaincant, son opinion à celle de l'expert (ATF 102 IV 226; 101 IV 129).\nd) En l'espèce, l'expert V. a déterminé que P. souffrait d'un trouble sérieux dans sa santé mentale, qui l'expose à commettre de nouveaux actes punissables. Il a estimé que le traitement de l'intéressé à l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux n'étant pas terminé au moment des faits, il serait opportun de le poursuivre. Il a proposé une mesure au sens de l'article 43 CP, marquant à cet égard une préférence pour le renvoi dans un hôpital psychiatrique, par rapport à l'internement dans un établissement à caractère carcéral. Les premiers juges n'ont pas suivi cet avis motif pris que le recourant n'avait pas eu besoin d'un traitement médical pendant sa détention préventive. Ils ont de plus renoncé à toute mesure, quelle qu'elle soit, alors que l'expert n'envisageait pas comme possible de renoncer purement et simplement à une mesure mais qu'il notait plutôt chez le recourant un risque accru de passage à l'acte agressif en raison de l'exacerbation de ses troubles du comportement. Avec les deux recourants, il convient de retenir sur ce point que le Tribunal correctionnel s'est écarté sans motifs suffisants de l'opinion de l'expert, ce qui entraîne la cassation du jugement.\n4. Les deux recourants invitent la Cour de cassation à statuer au fond. Le droit de procédure neuchâtelois ne le permet toutefois pas (art.252 al.2 a contrario CPP). Il convient dès lors de renvoyer la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, afin qu'il prononce une mesure au sens de l'article 43 CP, et qu'il examine à cet égard si compte tenu de la situation personnelle de P. et de la nécessité de prévenir la mise en danger d'autrui, c'est un renvoi dans un hôpital (art.43 ch.1 al.1 CP) ou un internement (art.43 ch.1 al.2 CP) qui se justifie, l'exécution de l'une ou l'autre mesure relevant ensuite de l'autorité compétente.\n5. Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Casse partiellement le jugement rendu le 16 octobre 1996 par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel en la cause P..\n2. Renvoie la cause au Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour nouveau jugement, au sens des considérants.\n3. Rejette le recours de P. pour le surplus.\n4. Laisse les frais à la charge de l'Etat."}